B-1.1, r. 9 - Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires

Texte complet
19. L’examen d’une personne qui est admise à une séance d’examen sous de fausses représentations ou qui contrevient au bon ordre de cette séance, notamment par la fraude, le plagiat ou la tricherie ou par sa collaboration à de telles manoeuvres est annulé et cette personne ne peut être admise à tout examen ou module d’examen avant l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de l’annulation de l’examen par la Régie.
D. 314-2008, a. 19.